H-4.1, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
16. Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 10, le cessionnaire ou, selon le cas, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des justiciables.
Décision 2001-11-22, a. 16.